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La protection de l'emprunteur....

Le crédit est régi par le code de la consommation. Cependant, si la protection de l'emprunteur a été depuis longtemps intégrée dans la législation française, ce n'est pas le cas de l'accès au crédit.

Reserve-credit.com fait le tour de la législation française en matière de crédit : accès au crédit ; protection de l'emprunteur et surendettement.


Sommaire

Crédit à la consommation
Accès au crédit

Convention Belorgey
Convention Aeras
Protection de l'emprunteur
Lois dites "Scrivener"
Loi Chatel
Loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Surendettement
Loi dite "Neiertz"
Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile
Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Liens utiles



Crédit à la consommation


Le crédit à la consommation est régi par le code de la consommation :

- articles L311-1 et suivants : définition du prêteur et de l'emprunteur ; assimilation de la location avec option d'achat au crédit ; normalisation des publicités sur le crédit ; l'offre préalable est rendue obligatoire ; normalisation des contrats de crédit ; définition des conditions de crédit affecté ; définition des conditions de remboursement anticipé du crédit souscrit.

Sont exclus : les crédits d'une durée inférieure à trois mois ; les prêts contractés à titre professionnel ; les crédits immobiliers.


- articles D311-1 et suivants : définition, par décret, des modalités d'application de la partie législative du code de la consommation (articles L311-1 et suivants).


- articles R311-4 et suivants : définition, par décret en Conseil d'Etat, des modalités d'application de la partie législative du code de la consommation (articles L311-1 et suivants).


De même, le Taux Effectif Global (TAEG) est régi par les articles L313-1 et suivants : définition du TAEG ; mention obligatoire du TAEG dans les contrats de crédit ; définition d'un prêt usuraire.

Et par les articles R313-1 et suivants du code de la consommation : définition approfondie du TAEG ; calcul du TAEG pour les découverts en compte.


Accès au crédit


* Convention Belorgey


La convention Belorgey pallie les difficultés que certaines personnes peuvent rencontrer, à cause de leurs problèmes de santé, au moment de contracter une assurance pour un crédit. Elle permet donc un accès au crédit, malgré des problèmes de santé.

La convention Belorgey vous offre :

- un droit à la confidentialité de vos réponses (le formulaire d'adhésion ne sera pas communiqué à votre organisme de crédit)

- une prise en charge de votre dossier d'assurance au 2e niveau (si votre état de santé ne vous permet pas d'entrer dans les conditions de base) par un service médical spécialisé, voire à un 3e niveau, par des experts médicaux.

La convention Belorgey, pour l'accès à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé dû à leur état de santé, a été introduite, en 2002, dans le code de la santé publique, articles L1141-2 et suivants.


* Convention Aeras


Entrée en vigueur en janvier 2007, la convention Aeras (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) permet un accès facilité au crédit.

La convention Aeras apporte des solutions pour les crédits à la consommation ainsi que pour les crédits immobiliers.

- Concernant les crédits à la consommation, la convention Aeras ne s'applique qu'aux crédits personnels. La convention permet à toute personne de moins de 50 ans de ne pas remplir de questionnaire médical, si elle souscrit un crédit pour une durée inférieure à 4 ans. Si la personne possède déjà des crédits à la consommation, leur montant total ne doit pas être supérieur à 15.000 €.

- Pour les prêts professionnels et les crédits immobiliers, la convention Aeras reprend les niveaux de consultation de la convention Belorgey : si votre état de santé ne vous permet pas de bénéficier d'une assurance de base (niveau 1), votre dossier sera examiné par un service médical spécialisé (niveau 2). Enfin, si votre dossier est à nouveau refusé par l'assureur, il sera examiné par des experts médicaux (niveau 3). Le niveau 3 n'est accessible que sous deux conditions : la personne devra être âgée de 70 ans maximum à la fin du prêt ; la somme empruntée doit être inférieure à 300.000 €.


Protection de l'emprunteur


* Lois dites « Scrivener » (n° 78-22 et n° 79-596)


Instaurées le 10 janvier 1978 (loi n°78-22 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit) et le 13 juillet 1979 (loi n°79-596 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier), les lois Scrivener sont incluses dans le code de la consommation (articles L312-1 et suivants) en 1993.

Elles ont pour objectif de protéger l'emprunteur, en instaurant :

- un délai de rétractation

- la possibilité de remboursement anticipé, sans indemnité (article L311-29 du code de la consommation) pour un crédit à la consommation

- l'obligation de mentionner le TAEG dans l'offre préalable de crédit et dans les publicités

- dans le cas d'un crédit affecté : l'achat dépend de l'obtention du prêt (donc, si le prêt est refusé mais l'achat déjà fait, le vendeur a le devoir de vous rembourser).

Livre 3, titre 1, chapitres 1 et 2 du code de la consommation.


* Loi Chatel (n° 2005-67 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur)


Datant du 28 janvier 2005, la loi Chatel (inspirée par le rapport de Luc-Marie Chatel) permet un meilleur encadrement du crédit renouvelable (*) :

- l'offre préalable de crédit est obligatoire pour toute signature d'un contrat initial

- l'emprunteur peut demander à tout instant une diminution de sa réserve d'argent, la suspension de son droit d'utilisation de la réserve de crédit ou encore la résiliation de son crédit renouvelable. Dans ce dernier cas, il devra rembourser la somme déjà utilisée dans les conditions précisées dans le contrat initial.

- au bout de 3 ans sans utilisation de votre crédit renouvelable, l'organisme de crédit doit vous envoyer un document reprenant toutes les conditions initiales du crédit ainsi que les conditions de reconduction du crédit renouvelable. Sans réponse de votre part dans les 20 jours, le crédit est automatiquement résilié.


(*) Autres appellations du crédit renouvelable : crédit renouvelable ; crédit permanent ; réserve d'argent ; ouverture de crédit ou réserve de crédit.


* Loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Loi du 6 janvier 1978.


Toute personne dont les données personnelles figurent dans un fichier ou une base de données possède le droit d'accéder à ses données et de les rectifier. En outre, la loi définit les objectifs et la mission de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) : information des particuliers sur leurs droits et obligations ; contrôle du traitement des données.


Surendettement


* Loi dite « Neiertz » (loi n° 89-1010 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles)

Loi du 31 décembre 1989.


La loi Neiertz régit la notion de surendettement pour les particuliers et introduit un traitement juridique adapté au surendettement :

- elle fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission d'examen des situations de surendettement

- elle crée un fichier national recensant les incidents de paiement caractérisés (le FICP)

- elle introduit la possibilité de règlement à l'amiable, grâce à l'instauration de commissions de surendettement.


Article L331-3 du Code de la consommation

La commission a un délai de 6 mois afin de procéder à l'instruction du dossier déposé. Ensuite, elle dresse l'état d'endettement du débiteur, informe l'éventuelle caution de l'ouverture de la procédure. Enfin, après vérification du dossier, appel aux créanciers afin de confirmer le montant des dettes, la commission déclare l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (et donc de suspension des créances, autres qu'alimentaires, pendant une période donnée).


« La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation.

La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2. En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

La commission peut faire publier un appel aux créanciers.

Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.

Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.

Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier. »


Article L313-12 du Code de la consommation

Les obligations de remboursement pour difficultés financières peuvent être suspendues, à la demande d'un juge d'instance. Pendant la suspension des remboursements de l'emprunt, il peut être décidé que les sommes dues ne seront pas soumises à intérêt.


« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »


* Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile (…) (Loi n° 95-125)

Loi du 8 février 1995.


Elle répartit les rôles entre commissions et juges, et modifie les articles du code de la consommation traitant des procédures civiles en matière de surendettement : les articles L331-1 et suivants ; L332-1 et suivants.

De plus, elle abroge, par son article 30, la procédure de redressement judiciaire civil, mentionnée dans l'article L331-12 du code de la consommation.


* Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (Loi n° 98-657)

Loi du 29 juillet 1998.


- Réduction des rémunérations dues aux huissiers, si la commission de surendettement a confirmé la situation de surendettement de la personne : article 98

- Création d'une procédure de moratoire et d'effacement des dettes (dans le cadre des commissions de surendettement) : article 93

- L'accès au compte bancaire se trouve réaffirmé par un renforcement du dispositif du droit au compte : article 137

- Le rôle des commissions de surendettement est renforcé : leurs compétences sont élargies ainsi que leur composition.

- Allongement de la durée de recensement des mesures de redressement au FICP : la durée maximale passe de 5 à 8 ans : article 97.


Liens utiles


Le site de Legifrance

Le code de la consommation

Le code de la santé publique

La loi Chatel (n° 2005-67 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur)

La CNIL : loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

La loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (n° 2003-710)

La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (n° 98-657)

La convention Aeras


Voir tous nos dossiers liés à la protection de l'emprunteur :
- Le prêt étudiant
- La demande de crédit personnel
- Le guide du crédit personnel

- Le FICP
- Le surendettement

Voir notre lexique du crédit à la consommation
Voir la FAQ crédit à la consommation

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